Après l’AG : le délai de contestation

Recharge votée en AG : qui peut contester, dans quel délai, à partir de quelle notification, et ce que la loi dit des travaux en attendant.

Un agenda ouvert sur une page mensuelle, ses cases de jours numérotées en rouge, posé sur un bureau en bois

Votre assemblée générale a voté un projet de recharge : une étude, une convention ou des travaux. La recharge collective se décide en assemblée générale, mais le vote n’est pas la dernière étape. Viennent ensuite le procès-verbal, sa notification et un délai de contestation de deux mois. Cette page suit le calendrier dans l’ordre. Elle dit qui peut contester, à partir de quand le délai court, ce que deviennent les travaux votés, et ce que le syndic peut préparer pendant ce temps.

Qui peut contester une décision d’AG sur la recharge ?

La règle tient dans l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Son alinéa 2 dit : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Le texte est consultable sur Légifrance, article 42 de la loi de 1965.

L’article 42 ne cite que les copropriétaires opposants ou défaillants. Un copropriétaire qui a voté pour n’en fait pas partie. Les abstentionnistes, eux, ne sont pas cités par le texte.

« À peine de déchéance » : en mots simples, le texte attache la perte du droit d’agir au dépassement du délai.

Où trouver ces informations ? Dans le procès-verbal, c’est-à-dire le compte rendu officiel des votes de l’assemblée. Le décret du 17 mars 1967 (article 17) prévoit qu’il précise, sous chaque question, le résultat du vote et les noms et nombre de voix des copropriétaires « qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus », ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant. C’est un premier repère pour savoir qui s’est opposé à une décision.

Quand et comment le procès-verbal est-il notifié ?

Le procès-verbal est signé en fin de séance, ou dans les huit jours qui suivent l’assemblée (décret de 1967, article 17). Vient ensuite la notification, c’est-à-dire l’envoi officiel du procès-verbal aux copropriétaires concernés.

La loi fixe le délai d’envoi : « Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » (article 42, alinéa 2).

Le décret fixe son contenu (article 18, alinéa 2) : « La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi. » Le copropriétaire lit donc lui-même, dans la notification, le délai dont il dispose pour agir.

Reste la forme. Elle ne vient pas de l’article 18, mais de la règle générale des notifications, aux articles 64 et 64-1 du décret de 1967. À compter du 25 décembre 2025, la voie électronique est la règle. L’article 64 le dit ainsi : « Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : ». Le texte complet est sur Légifrance, article 64 du décret de 1967.

À partir de quand courent les deux mois ?

Le délai de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal, sans ses annexes (article 42, alinéa 2). Le décret de 1967 précise le point de départ à son article 18, alinéa 1 : le délai « court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ». Le texte est sur Légifrance, article 18 du décret de 1967.

Le délai ne part pas du jour de l’assemblée générale, mais de la notification du procès-verbal.

Le délai ne part pas du jour de l’assemblée générale, mais de la notification du procès-verbal.

Le jour de départ dépend aussi de la forme de la notification, selon les règles de notification du décret de 1967. Pour un envoi électronique, le délai court à compter du lendemain de la transmission, par le prestataire, de l’avis électronique qui informe le destinataire de l’envoi (article 64). Pour une lettre recommandée, il court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire (article 64-1).

Le délai court pour chacun à compter de sa propre notification : en pratique, il peut ne pas se terminer le même jour pour tous les copropriétaires concernés. C’est une raison de garder une trace datée de chaque envoi.

Les travaux votés attendent-ils la fin du délai ?

L’alinéa 3 de l’article 42 répond pour une partie des décisions. Le texte réserve le cas de travaux qui ne peuvent pas attendre ; pour le reste : « l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Pour la recharge, l’article 25, j vise « l’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge ». Ces travaux, votés à la majorité de l’article 25, sont donc suspendus pendant le délai, sous cette même réserve.

L’alinéa 3 de l’article 42 vise les travaux décidés en application des articles 25 et 26. Il ne cite pas l’article 24, dont relèvent la décision d’équiper, l’étude et les conventions de l’article 24-5-1. Ces conventions sont celles de l’article 24-5-1 : avec le gestionnaire du réseau public de distribution, ou avec un opérateur, pour l’installation, sans frais pour le syndicat, d’une infrastructure collective. Pour en savoir plus, lisez notre page sur la convention avec le gestionnaire de réseau et son vote en AG.

L’alinéa 3 n’en dit pas davantage sur ces décisions. Le délai de contestation, lui, vaut pour « les décisions des assemblées générales ».

Reste un cas : un projet adopté au second vote prévu par l’article 25-1, la passerelle qui permet à la même assemblée, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, de voter immédiatement une seconde fois à la majorité de l’article 24. Pour ce projet, le texte ne règle pas expressément la question : c’est une question de droit à poser pour votre situation.

Que peut préparer le syndic pendant ce délai ?

En pratique, ce délai peut servir à préparer la suite : calendrier daté, recensement des copropriétaires qui veulent s’équiper (la signature de la convention avec le gestionnaire de réseau suppose au moins une demande de branchement individuel). Il s’agit d’une possibilité, pas d’une obligation.

Un calendrier daté reprend la date de l’AG, la date d’envoi de chaque notification et la date de départ de chaque délai. Il permet aussi de vérifier que chaque notification mentionne les résultats du vote et reproduit l’alinéa 2 de l’article 42, comme le demande le décret.

Pour une convention avec le gestionnaire de réseau votée en AG, sa durée est de 20 années à compter de sa signature (Code de l’énergie, article D. 353-12-1). Comme la signature suppose au moins une demande de branchement individuel, savoir qui veut s’équiper est un travail utile de cette période. Le détail des démarches figure dans notre page sur la demande du réseau électrique auto, avant et après l’AG.

Un rappel enfin. Quand l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, le décret de 1967 (article 11) range les conditions essentielles du contrat parmi les pièces notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour, sous l’intitulé « Pour la validité de la décision ».

Du vote au lancement

  1. Le procès-verbal

    signé en fin de séance ou dans les huit jours.

  2. La notification

    envoyée par le syndic dans le mois qui suit l’AG, en règle générale par voie électronique.

  3. Le délai

    deux mois à compter de la notification, pour les copropriétaires opposants ou défaillants.

  4. Les travaux de l’article 25

    suspendus jusqu’à la fin du délai, sauf travaux qui ne peuvent pas attendre.

  5. La suite du projet

    demandes de branchement, signature de la convention, travaux.

À qui poser une question de droit sur votre décision ?

Cette page dit ce que disent les textes, en général. Elle ne dit pas si une décision donnée peut être contestée, ni si une contestation a des chances d’aboutir. Pour une question de droit sur votre situation : votre ADIL ou un avocat.

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Après le vote

  1. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont cités par l’article 42 pour contester.
  2. Le syndic notifie le procès-verbal dans le mois qui suit l’assemblée.
  3. Les deux mois courent à compter de la notification à chacun, pas à compter de l’AG.
  4. À compter du 25 décembre 2025, la voie électronique est la règle ; le papier, l’exception à la demande.
  5. Les travaux décidés en application des articles 25 et 26 sont suspendus pendant le délai, sauf travaux qui ne peuvent pas attendre.

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Questions fréquentes

Un copropriétaire qui a voté pour peut-il contester la décision ?
L’article 42 de la loi de 1965 réserve l’action en contestation aux copropriétaires opposants ou défaillants. Un copropriétaire qui a voté pour n’en fait pas partie. Le procès-verbal nomme, sous chaque question, ceux qui se sont opposés et ceux qui se sont abstenus. Pour une situation précise, la question relève de l’ADIL ou d’un avocat.
Les deux mois partent-ils du jour de l’assemblée générale ?
Non. Le délai court à compter de la notification du procès-verbal à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Le syndic doit faire cette notification dans le mois qui suit l’assemblée. En pratique, le délai peut donc ne pas se terminer le même jour pour tous. D’où l’intérêt de dater chaque envoi.
Le procès-verbal doit-il être envoyé en recommandé papier ?
Pas en règle générale. À compter du 25 décembre 2025, les notifications se font par voie électronique : lettre recommandée électronique ou procédé d’un prestataire de confiance qualifié. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception reste l’exception, quand un copropriétaire demande à recevoir les notifications par voie postale.
Que doit contenir la notification du procès-verbal ?
Le décret de 1967 demande qu’elle mentionne les résultats du vote et reproduise le texte de l’alinéa 2 de l’article 42 : le copropriétaire y lit le délai. Le délai court de la notification du procès-verbal, sans ses annexes. Le procès-verbal lui-même précise les noms et nombre de voix des opposants, des abstentionnistes et des assimilés défaillants.
Une convention votée à la majorité de l’article 24 est-elle suspendue deux mois ?
L’alinéa 3 de l’article 42 suspend les travaux décidés en application des articles 25 et 26 ; le texte réserve le cas de travaux qui ne peuvent pas attendre. Il ne cite pas l’article 24, dont relèvent les conventions de l’article 24-5-1 (installation d’une infrastructure collective sans frais pour le syndicat). Le texte n’en dit pas davantage. Pour votre décision, la question est à poser à votre ADIL ou à un avocat.

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Mots-clés : délai de contestation, assemblée générale

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