Étude préalable de recharge en copropriété

Places privatives sans recharge : quand le syndic inscrit l’étude préalable à l’ordre du jour, sur quoi elle porte, sa majorité et la question des travaux.

Un tableau électrique blanc ouvert, ses rangées de disjoncteurs repérées une à une par des étiquettes

Votre immeuble compte des places d’accès sécurisé à usage privatif qui n’ont pas d’installation permettant la recharge. Dans ce cas, la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic inscrit une question précise à l’ordre du jour : la réalisation d’une étude sur les installations électriques existantes. Cet article suit cette étude de bout en bout : quand l’inscrire, sur quoi elle porte, à quelle majorité, et ce qui vient ensuite. Il dit ce que prévoient les textes, en général, et ne remplace pas un conseil sur votre situation.

Quand le syndic doit-il inscrire l’étude à l’ordre du jour ?

Le point de départ tient en une condition : l’immeuble a des places d’accès sécurisé à usage privatif sans installation permettant la recharge. En mots simples, il s’agit de places réservées chacune à un occupant, dans un parking dont l’accès est contrôlé, où rien n’est prévu pour recharger un véhicule.

Dans ce cas, l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge ». La loi ne parle pas d’« étude préalable » : c’est le nom qu’on lui donne ici.

La loi du 24 décembre 2019, dite loi LOM, avait fixé une échéance : inscrire les questions de l’étude et des travaux « à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. » L’échéance de 2023 est passée ; l’article 24-5 reste en vigueur. Le texte ne fixe pas de fréquence pour cette inscription.

Ne confondez pas cette question avec une autre inscription. Quand un occupant exerce son droit à la prise, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée une information sur son projet, sans vote. Ce cas est traité dans notre page sur ce qui se passe quand un premier copropriétaire demande une borne.

Sur quoi porte l’étude prévue par l’article 24-5 ?

L’étude a deux volets. Le premier est l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge. En mots simples : l’électricité déjà en place dans l’immeuble peut-elle alimenter des points de recharge ?

Le second volet, la loi l’ajoute en ces termes : « et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. » L’étude peut donc porter aussi sur les travaux, quand il y a lieu.

En pratique, voter l’étude ne revient pas à voter les travaux : la loi prévoit une question distincte pour les travaux. Le texte ne lui donne pas non plus pour objet de choisir une solution collective. Les solutions possibles, dont le réseau électrique auto, se comparent au moment de décider.

Un épais classeur à anneaux posé sur une table en bois, rempli de documents reliés prêts à être joints au dossier

Quelle majorité pour décider de réaliser l’étude ?

Sur ce point, le texte tranche. L’article 24 de la loi de 1965 range dans son II, au i, « La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5 ».

La décision de réaliser l’étude relève donc de la majorité de l’article 24. Le I du même article la définit : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ».

Les travaux qui suivent peuvent relever d’une autre majorité. Pour un projet payé par la copropriété, la formule prudente est la suivante : majorité de l’article 24 ou de l’article 25 selon l’objet de la résolution, avec passerelle de l’article 25-1.

Après l’étude, que doit contenir la question des travaux ?

L’article 24-5 prévoit aussi que « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 ». Il y ajoute, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau.

Pour cette question des travaux, la loi liste les pièces qui accompagnent la convocation :

  • le détail des travaux ;
  • « Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ; »
  • le cas échéant, le projet de contrat qui fixe les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
  • l’étude prévue par l’article 24-5, lorsqu’elle a été réalisée.

En pratique, l’étude sert donc deux fois : d’abord pour éclairer le choix, puis comme pièce jointe au moment de voter les travaux.

Des copropriétaires peuvent-ils faire voter des travaux à leurs frais ?

Oui, la loi prévoit cette voie. Selon le dernier alinéa du IV de l’article 24-5, un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander l’inscription de ces travaux. Si l’assemblée générale les adopte, ils sont réalisés sous la responsabilité du syndicat, « aux frais des seuls copropriétaires demandeurs ».

Le texte fixe aussi la règle de vote : « Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » Cette voie passe donc par un vote de l’assemblée générale.

Ne la confondez pas avec le droit à la prise. C’est une procédure individuelle : l’occupant équipe sa propre place, à ses frais, et l’assemblée générale est informée du projet, sans vote.

Étude de l’article 24-5 ou étude de conception : quelle différence ?

Le Code de l’énergie prévoit une autre étude. Son article D. 353-2, III, créé par le décret du 30 juin 2024, rend obligatoire une étude de conception électrique dans les bâtiments d’habitation collectifs, pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge d’au moins quatre points de charge. Le texte compte en points de charge, sans les définir dans cet article. Notre page sur les entreprises qui peuvent installer des bornes en copropriété précise qui réalise cette étude.

CritèreÉtude de l’article 24-5Étude de conception électrique
TexteLoi du 10 juillet 1965, article 24-5, IIICode de l’énergie, article D. 353-2, III
Ce qui la déclencheDes places d’accès sécurisé à usage privatif sans installation de rechargeUn projet de création d’une infrastructure de recharge d’au moins quatre points de charge, en habitat collectif (ou dans un parc de stationnement d’au moins cinquante places)
Ce sur quoi elle porteL’adéquation des installations électriques existantes et, le cas échéant, les travauxLa conception de l’installation envisagée, avec un schéma électrique ; en cas de raccordement indirect, elle évalue aussi l’adéquation des installations électriques existantes et, le cas échéant, les travaux ; en habitat collectif, elle anticipe de futurs points de recharge
Qui la réaliseLe texte ne le précise pasUn professionnel dont la qualification couvre les études et la conception (le gestionnaire du réseau public de distribution pour ce qui relève de ce réseau)
Rôle de l’assemblée généraleQuestion inscrite à l’ordre du jour, décision à la majorité de l’article 24Le texte relu ne prévoit pas de question d’ordre du jour

Ce sont deux études à ne pas confondre, même si leurs objets peuvent se recouper. Aucun texte relu ici ne dit que l’une tient lieu de l’autre. Si un projet de création d’une infrastructure de recharge d’au moins quatre points de charge suit, l’étude de conception est obligatoire pour ce projet.

Pour une question de droit sur votre situation : votre ADIL ou un avocat.

L’essentiel

  1. Des places d’accès sécurisé à usage privatif sans installation de recharge : le syndic inscrit la question de l’étude.
  2. L’étude porte sur l’adéquation des installations électriques existantes et, le cas échéant, sur les travaux.
  3. La décision de la réaliser relève de la majorité de l’article 24.
  4. La question des travaux est distincte ; l’étude est jointe à sa convocation lorsqu’elle a été réalisée.
  5. L’étude de conception du Code de l’énergie est une autre étude, pour un projet d’au moins quatre points de charge en habitat collectif.

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Questions fréquentes

L’étude préalable oblige-t-elle la copropriété à faire les travaux ?
Non, pas dans le texte relu. L’étude et les travaux sont deux questions distinctes de l’ordre du jour. Les travaux font l’objet de leur propre décision, que l’étude éclaire sans la trancher.
L’échéance de 2023 est passée : l’étude est-elle encore à inscrire ?
L’échéance transitoire visait une inscription avant le 1er janvier 2023. Elle est passée, mais l’article 24-5 reste en vigueur. Il prévoit l’inscription lorsque la condition est remplie : des places d’accès sécurisé à usage privatif sans installation permettant la recharge. Le texte ne fixe pas de fréquence pour cette inscription.
Qui doit réaliser l’étude de l’article 24-5 ?
Le texte relu ne le précise pas, pas plus que la forme de l’étude. Si un projet de création d’une infrastructure de recharge d’au moins quatre points de charge suit, l’étude de conception, elle, revient à un professionnel dont la qualification couvre les études et la conception (et au gestionnaire du réseau public de distribution pour ce qui relève de ce réseau).
L’étude doit-elle être jointe à la convocation ?
Pour la question des travaux, oui, lorsqu’elle a été réalisée. Elle figure alors parmi les pièces jointes, avec le détail des travaux, les devis et les plans de financement et, le cas échéant, le projet de contrat qui fixe les conditions de gestion du réseau électrique modifié.
Un copropriétaire peut-il obtenir les travaux sans attendre la copropriété ?
Les textes prévoient deux voies. Un ou plusieurs copropriétaires peuvent faire inscrire des travaux réalisés sous la responsabilité du syndicat, aux frais des seuls demandeurs, votés dans les conditions du I de l’article 24. S’il occupe les lieux, un copropriétaire peut aussi, pour sa propre place, exercer le droit à la prise, qui ne passe pas par un vote. Pour un cas précis : votre ADIL ou un avocat.

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Mots-clés : étude préalable, ordre du jour

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