Majorité d’un projet de bornes en AG
Borne de recharge en copropriété : à quelle majorité l’AG vote-t-elle ? Les cas que la loi tranche, et celui qu’elle laisse encore ouvert.

Un projet de bornes de recharge arrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale : à quelle majorité va-t-elle voter ? Un même projet peut appeler plusieurs décisions, et la loi du 10 juillet 1965 ne leur donne pas toutes la même majorité. Un projet collectif passe par l’assemblée générale ; le droit à la prise d’un occupant, lui, ne se vote pas. Cette page dit ce que prévoient les textes, en général. Elle ne dit pas quelle majorité s’applique à une résolution précise.
Article 24, article 25 : de quelles majorités parle-t-on ?
Pour un projet de bornes, deux articles de la loi reviennent : l’article 24 et l’article 25. Chacun a sa majorité.
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 pose la règle de base : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ». On compte donc les voix de ceux qui se sont exprimés.
L’article 25 demande davantage. Il exige la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents ou non. En pratique, la majorité de l’article 25 est plus difficile à réunir, puisqu’elle se calcule sur toutes les voix du syndicat.
Quelle majorité pour décider d’équiper les places et lancer l’étude ?
Sur ce point, la loi répond. L’article 24, II, i, range parmi les décisions votées à la majorité de l’article 24 : « La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5 ».
Deux décisions sont visées : le principe d’équiper les places d’accès sécurisé à usage privatif, condition posée par le texte, et l’étude de l’article 24-5 sur l’adéquation des installations électriques existantes.
La même loi range pourtant ailleurs l’installation électrique qui amène le courant jusqu’aux places.
Quelle majorité pour l’installation électrique qui alimente les places ?
Ici, la loi renvoie à l’article 25. Son j vise « L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge ». Le même j continue : « ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ».
Ces travaux relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires, avec une passerelle, à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet peut ne pas obtenir la majorité de l’article 25, mais recueillir « au moins le tiers de ces voix », celles de tous les copropriétaires. Dans ce cas, « la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». La passerelle suppose ce tiers des voix ; en dessous, le texte ne prévoit pas de second vote immédiat.
La passerelle de l’article 25-1
Premier vote
majorité de l’article 25, celle des voix de tous les copropriétaires.
Seuil
la résolution n’atteint pas cette majorité, mais recueille au moins le tiers de ces voix.
Second vote
immédiat, par la même assemblée, à la majorité de l’article 24.
Quelle majorité pour une convention sans frais pour le syndicat ?
Pour deux conventions précises, la loi écarte l’article 25. L’article 24-5-1 de la loi du 10 juillet 1965 commence ainsi : « Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 : ». Il vise deux conventions, toutes deux sans frais pour le syndicat.
La première (1°) se conclut avec le gestionnaire du réseau public de distribution, c’est-à-dire l’entreprise qui exploite le réseau d’électricité, comme Enedis. Elle porte sur une infrastructure collective relevant du réseau public, sans frais pour le syndicat : c’est le réseau électrique auto. L’infrastructure collective désigne la partie partagée des ouvrages de raccordement, sans les branchements individuels de chaque place. Pour le détail, voyez ce que l’assemblée générale vote pour la convention du réseau électrique auto.
La seconde (2°) se conclut avec un opérateur d’infrastructures de recharge qui installe une infrastructure collective, lui aussi sans frais pour le syndicat. La loi précise : « La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Ce que recouvre « sans frais »
Pour le réseau électrique auto, le Code de l’énergie pose une condition. Il faut justifier « de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur », un opérateur qui propose de l’installer sans frais pour le syndicat. En copropriété, cette demande se fait au moins deux mois avant l’assemblée générale qui décide de conclure la convention.
Ce « sans frais » vise l’infrastructure collective elle-même. La convention avec le gestionnaire de réseau précise « les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau ». Pour l’opérateur, le Code de l’énergie prévoit : « Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires ».
Sans frais pour le syndicat, donc, pas sans frais pour celui qui s’équipe : chaque utilisateur qui demande un branchement individuel paie sa part. Pour le détail, voyez ce que paie, ou non, le copropriétaire qui ne s’équipe pas.
Et quand la copropriété paie elle-même l’infrastructure ?
Reste le cas que la loi ne tranche pas noir sur blanc. Hors des conventions sans frais pour le syndicat, la copropriété peut payer elle-même une infrastructure collective. Ce projet touche alors deux textes à la fois : la décision d’équiper (article 24, II, i) et l’installation électrique (article 25, j). Ces deux textes se recouvrent.
Pour un projet payé par la copropriété, la majorité dépend de l’objet de la résolution. La formule prudente est donc : majorité de l’article 24 ou de l’article 25 selon l’objet de la résolution, avec passerelle de l’article 25-1. Cette page ne tranche pas pour une résolution précise : c’est une question de droit sur une situation donnée.
Pour un projet payé par la copropriété, la majorité dépend de l’objet de la résolution.
| Décision | Majorité | Texte |
|---|---|---|
| Décider d’équiper les places d’accès sécurisé à usage privatif et réaliser l’étude | Article 24 | Loi de 1965, art. 24, II, i |
| Installer ou modifier les installations électriques qui alimentent ces places | Article 25, avec passerelle de l’article 25-1 | Loi de 1965, art. 25, j, et art. 25-1 |
| Convention avec le gestionnaire du réseau public, sans frais pour le syndicat | Article 24 | Loi de 1965, art. 24-5-1, 1° |
| Convention avec un opérateur, sans frais pour le syndicat, après avis du conseil syndical s’il existe | Article 24 | Loi de 1965, art. 24-5-1, 2° |
| Projet collectif payé par la copropriété | Article 24 ou article 25 selon l’objet de la résolution, avec passerelle de l’article 25-1 | Loi de 1965, art. 24, II, i, art. 25, j et art. 25-1 (aucune règle unique) |
Le droit à la prise d’un copropriétaire passe-t-il par un vote ?
Non. Le droit à la prise porte sur un projet individuel. Le Code de la construction et de l’habitation prévoit que « le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale [...] une information des copropriétaires sur le projet de travaux ». L’assemblée est informée ; le texte ne prévoit aucun vote.
Il en va de même pour la convention qui fixe l’accès du prestataire aux parties communes : « En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. » Le syndic ne refuse pas la demande : s’il entend s’opposer au projet, la procédure passe par le juge. Pour le détail, voyez ce que fait le syndic qui reçoit une demande de droit à la prise.
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Mots-clés : majorité, borne de recharge