Droit à la prise : le syndic qui reçoit
Droit à la prise : ce que le syndic vérifie quand un occupant notifie son projet, comment il peut s’y opposer devant le juge et ce que l’AG en apprend.

Une lettre recommandée arrive au cabinet : un occupant veut équiper sa place de parking d’une borne de recharge. C’est le droit à la prise, encadré par le Code de la construction et de l’habitation. Ce n’est pas une décision de l’assemblée générale : aucun vote n’est prévu. Ce guide suit le syndic jusqu’à la convention d’accès. Il dit ce que prévoient les textes, en général, et ne remplace pas un conseil sur une situation précise.
Ce que vous allez découvrir
- Ce que dit la loi : qui peut demander, et ce que le syndicat peut opposer.
- Qui notifie, et comment : le copropriétaire occupant ou le locataire, par lettre recommandée.
- Les premiers gestes : dater la notification, lire les pièces, ouvrir les locaux techniques.
- S’opposer : un motif sérieux et légitime, porté devant le juge dans les trois mois.
- La suite : l’assemblée générale informée, la convention d’accès signée par le syndic.
Le droit à la prise, qu’est-ce que c’est pour le syndic ?
Le droit à la prise permet à un occupant de bonne foi d’équiper sa place, à ses frais, d’une installation de recharge avec comptage individualisé. Le syndicat des copropriétaires ne peut s’y opposer que pour un motif sérieux et légitime, et c’est au juge que le syndic doit le porter.
Le droit à la prise permet à un occupant de bonne foi d’équiper sa place, à ses frais, d’une installation de recharge avec comptage individualisé.
La loi le dit en ces termes : « le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime ». Le texte est l’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation. La procédure figure aux articles R. 113-7 à R. 113-10, et la convention d’accès à l’article L. 113-17.
À ses frais : c’est le demandeur qui paie son installation, pas le syndicat. Comptage individualisé : la consommation de la borne est mesurée à part, pour cette place. Les textes du droit à la prise n’imposent pas, en revanche, de mode particulier de refacturation des consommations entre copropriétaires.
Qui peut faire la demande, et comment arrive-t-elle ?
Le texte vise le locataire et l’occupant de bonne foi. Il précise aussi : « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l’article L. 113-17 ». En pratique, la demande vient donc du copropriétaire qui occupe son logement ou de son locataire.
Les deux cas suivent un chemin différent.
- Le copropriétaire occupant notifie son projet directement au syndic.
- Le locataire notifie son projet à son copropriétaire bailleur, avec une copie au syndic. Le texte poursuit : « Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi. »
Dans les deux cas, les notifications de la procédure « sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La notification est accompagnée de trois pièces : un descriptif détaillé des travaux, un plan technique d’intervention et un schéma de raccordement électrique. Leur contenu fait l’objet d’un article à part de cette rubrique.

À réception, que regarde et que fait le syndic ?
Le premier réflexe est de noter la date de la notification. C’est elle qui fait courir le délai du syndic. Pour un copropriétaire occupant, c’est sa propre notification. Pour un locataire, le délai part de la notification du bailleur, pas de la copie reçue directement par le syndic.
Il vérifie ensuite que ces pièces sont jointes.
Selon la loi, « le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi ». Le prestataire y vient pour établir une étude et un devis. Ce que le Code de l’énergie exige du prestataire qui installe est détaillé dans notre page qui peut installer des bornes en copropriété. En pratique, ouvrir ces locaux permet au demandeur d’établir les pièces de sa notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, le texte ne les exige pas à l’appui de la notification. Le descriptif détaillé, lui, reste joint.
Enfin, le syndic situe le projet : une installation de recharge existe-t-elle déjà, ou le syndicat a-t-il décidé d’équiper lui-même les places ? La loi cite ces deux situations comme motifs d’opposition.
Les premiers gestes à la réception
Dater
la notification fait courir le délai (celle du bailleur pour un locataire).
Lire les pièces
descriptif, plan, schéma de raccordement.
Ouvrir les locaux techniques
au prestataire choisi, pour son étude et son devis.
Situer le projet
installation existante, ou décision du syndicat d’équiper lui-même.
S’opposer : un motif sérieux et légitime, devant le juge
Le syndicat ne peut s’opposer au projet que pour un motif sérieux et légitime. La loi en donne deux exemples : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime [...] la préexistence de telles installations ou la décision prise par [...] le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations ». Pour ce second motif, la loi vise un équipement réalisé par le syndicat dans un délai raisonnable. Le mot « notamment » montre que la liste n’est pas fermée.
Pour s’opposer, le syndic « saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire » du lieu où se trouve le bâtiment. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Le syndic dispose de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite. Passé ce délai, le syndicat ne peut plus saisir le juge pour s’opposer à ce projet : c’est le sens de l’expression « à peine de forclusion ».
Un cas particulier concerne le syndicat qui s’oppose parce qu’il veut équiper lui-même le parking. Ses travaux doivent alors être engagés au plus tard trois mois après la saisine du juge, et réalisés dans les six mois de cette saisine. Sinon, le demandeur peut faire réaliser ses propres travaux. La réponse au premier demandeur, en pensant au parking entier, fait l’objet d’un article à part.
Et si le syndic ne saisit pas le juge ?
Le texte prévoit que le demandeur peut faire réaliser les travaux si aucune saisine du juge ne lui a été notifiée dans le délai prévu. Il les réalise alors conformément au descriptif détaillé joint à sa notification. L’assemblée générale reste informée du projet : le texte dit « dans tous les cas ».
Le tableau ci-dessous reprend les délais prévus par les articles R. 113-7 à R. 113-10.
| Étape | Qui | Délai prévu par le texte |
|---|---|---|
| Transmettre au syndic la demande d’un locataire | Le copropriétaire bailleur | Un mois après la réception de la notification du locataire |
| Saisir le juge pour s’opposer | Le syndic | Trois mois après la notification qui lui a été faite, à peine de forclusion |
| Notifier la saisine au demandeur (et au bailleur, pour un locataire) | Le syndic | Quinze jours après la saisine |
| Transmettre les coordonnées du prestataire (demande d’un locataire) | Le copropriétaire bailleur | Quinze jours |
| Signer la convention d’accès | Le syndic | Deux mois après la notification des coordonnées du prestataire |
| Engager puis réaliser les travaux du syndicat, s’il s’est opposé pour équiper lui-même | Le syndicat | Engagés trois mois au plus après la saisine, réalisés dans les six mois de la saisine |
L’assemblée générale informée, la convention signée par le syndic
Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale « une information des copropriétaires sur le projet de travaux ». Le texte parle d’une information des copropriétaires ; il ne prévoit aucun vote.
Avant les travaux, une convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs, pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’équipement. Selon l’article L. 113-17, « une convention est conclue entre [...] le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi ».
Le syndic signe cette convention dans les deux mois de la notification des coordonnées du prestataire. Le texte précise : « En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. » À défaut de signature, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il fixe les conditions d’accès.
À ne pas confondre : la convention d’accès du droit à la prise n’est pas la convention qu’une assemblée vote pour une installation collective. La première concerne un projet individuel, et le syndic la signe seul.
Ce qu’il faut retenir
- Un droit de l’occupant, qui équipe sa place à ses frais.
- La date de la notification fait courir le délai.
- S’opposer : un motif sérieux et légitime, porté devant le juge dans les trois mois.
- L’assemblée générale est informée ; le syndic signe seul la convention d’accès.
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Questions fréquentes
Faut-il un vote de l’assemblée générale pour un droit à la prise ?
Le syndic peut-il s’opposer à une demande de droit à la prise ?
À partir de quand courent les trois mois du syndic ?
Que se passe-t-il si le syndic ne saisit pas le juge ?
Le syndicat peut-il préférer une installation pour tout le parking ?
Qui paie l’installation et l’électricité consommée ?
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Mots-clés : droit à la prise, syndic