Ordre du jour : la question des bornes

Le syndic n’inscrit pas les bornes de recharge à l’ordre du jour ? Ce que prévoient les textes, et les voies du copropriétaire et du conseil syndical.

Un porte-bloc noir et sa feuille blanche encore vierge, un crayon jaune posé à côté, sur une table en bois clair

Vous aimeriez que la recharge des voitures électriques soit discutée à la prochaine assemblée générale, mais la question ne figure pas à l’ordre du jour. L’ordre du jour, c’est la liste des questions soumises à l’assemblée. Les textes de la copropriété donnent plusieurs voies au copropriétaire et au conseil syndical. Cet article les présente dans l’ordre, en mots simples. Il dit ce que prévoient les textes, en général, et ne remplace pas un conseil sur votre situation.

Le syndic doit-il inscrire la recharge à l’ordre du jour ?

Dans certains cas, oui, sans que personne ait à le demander. L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 vise un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif, sans installation permettant la recharge. En mots simples : des places réservées à un usage privatif, dont l’accès est sécurisé, où rien n’est prévu pour recharger.

Dans ce cas, la loi prévoit que « le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge ». Autrement dit : l’électricité déjà en place peut-elle alimenter des bornes ? L’étude porte aussi, le cas échéant, sur les travaux à réaliser.

La loi ajoute une seconde question : « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 ». En mots simples : l’équipement des places en bornes et l’installation électrique qui les alimente. Le cas échéant, cette question porte aussi sur les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

La loi du 24 décembre 2019 demandait d’inscrire ces questions avant le 1er janvier 2023. Cette échéance est passée, et l’obligation de l’article 24-5 demeure. L’article 24-5 ne précise pas à quelle fréquence cette inscription revient. Le détail est expliqué dans notre page sur l’étude préalable que le syndic inscrit à l’ordre du jour.

Si votre parking ne correspond pas à cette condition, les autres voies décrites ci-dessous restent ouvertes.

Comment demander vous-même l’inscription de la question ?

Vous n’avez pas à attendre le syndic. L’article 10 du décret du 17 mars 1967 le prévoit en ces termes : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. » Un seul copropriétaire peut donc faire la demande.

Le syndic porte la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Le texte prévoit aussi le cas d’une demande tardive : « Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante. »

Le texte ne fixe aucun délai chiffré pour cette demande. Il emploie le mot « notifier » ; les règles de forme des notifications figurent aux articles 64 et suivants du même décret. En pratique, gardez une trace datée de votre demande : le texte se réfère à sa date de réception.

Le décret prévoit deux rappels pour ne pas manquer le moment. Le syndic affiche la date de la prochaine assemblée et la possibilité de faire inscrire des questions. « L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour. » Et l’article 10 se termine ainsi : « Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires. »

Dernier repère : la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la réunion, sauf cas que le texte réserve, ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété. Pour situer ces repères dans l’ensemble du projet, voyez les délais d’un projet de bornes en copropriété.

Que joindre à la demande, et qui décide ensuite ?

Le projet de résolution est le texte précis qui sera soumis au vote. Le décret demande de le joindre à la demande d’inscription lorsque l’article 11 l’exige. C’est le cas, notamment, des questions de l’article 24, II et de l’article 25 de la loi : la décision d’équiper les places de bornes et l’installation électrique des places en relèvent. Cette page ne propose pas de modèle : le texte dépend de l’objet de la résolution.

Quand l’assemblée doit décider des travaux, la loi liste ce qui accompagne la convocation : le détail des travaux, les devis et les plans de financement élaborés à cet effet, le cas échéant le projet de contrat de gestion du réseau électrique modifié, et l’étude lorsqu’elle a été réalisée. Le décret ajoute les conditions essentielles du contrat, quand l’assemblée approuve un contrat, un devis ou un marché. Tout ce chemin est décrit dans notre guide pour préparer l’assemblée générale d’un projet de borne.

Inscrire une question à l’ordre du jour ne veut pas dire qu’elle sera adoptée : l’assemblée générale vote.

Inscrire une question à l’ordre du jour ne veut pas dire qu’elle sera adoptée : l’assemblée générale vote.

La décision d’équiper les places d’accès sécurisé à usage privatif de bornes, et de réaliser l’étude, relève de la majorité de l’article 24 : les voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L’installation électrique qui alimente ces places relève de la majorité de l’article 25, calculée sur les voix de tous les copropriétaires, avec une passerelle : si la résolution n’obtient pas cette majorité mais réunit au moins le tiers de ces voix, la même assemblée revote aussitôt à la majorité de l’article 24. Pour un projet payé par la copropriété : majorité de l’article 24 ou de l’article 25 selon l’objet de la résolution, avec passerelle de l’article 25-1.

Des copropriétaires peuvent-ils faire voter des travaux à leurs frais ?

Oui, la loi prévoit cette voie. Selon l’article 24-5, un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander l’inscription des travaux de recharge. S’ils sont adoptés, ces travaux sont réalisés sous la responsabilité du syndicat, aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

Le texte fixe la règle de vote : « Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » Il s’agit de la majorité des voix exprimées décrite plus haut. Cette voie passe donc par une question inscrite à l’ordre du jour, puis par un vote de l’assemblée.

Elle se distingue du droit à la prise, qui concerne la place d’un seul occupant et ne passe pas par un vote (voir plus bas).

Et si le syndic ne convoque pas l’assemblée générale ?

La loi répartit les rôles. « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. » Le conseil syndical, lui, a ses propres leviers : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. » Il donne aussi son avis sur les questions pour lesquelles il est consulté, ou dont il se saisit lui-même.

L’article 8 du décret de 1967 rend la convocation d’une assemblée de droit dans deux cas. Elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. Le règlement de copropriété peut prévoir un nombre de voix inférieur. La demande, notifiée au syndic, précise les questions à inscrire.

Dans ces deux cas, si le syndic ne convoque pas, le même article prévoit que l’assemblée « est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. » S’il n’existe pas de conseil syndical, si ses membres n’ont pas été désignés ou si son président ne convoque pas, tout copropriétaire peut s’adresser au président du tribunal judiciaire, statuant en référé (article 50 du décret). Une mise en demeure au syndic, et le cas échéant au président du conseil syndical, restée sans effet plus de huit jours, doit précéder cette action, sinon elle n’est pas recevable. Le juge peut habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l’assemblée.

La loi prévoit aussi une assemblée tenue aux frais d’un copropriétaire. Mais elle est réservée aux questions qui ne concernent que ses droits ou obligations. En général, un projet pour l’ensemble des places dépasse ce cadre : la voie prévue pour une question collective reste la demande d’inscription.

Faire inscrire la question, dans l’ordre

  1. Vérifier

    la question de l’étude ou des travaux figure-t-elle déjà dans une convocation ou un affichage ?

  2. Notifier

    la question au syndic, par un ou plusieurs copropriétaires ou par le conseil syndical, avec le projet de résolution quand il est requis.

  3. Garder la date

    une demande reçue trop tard est inscrite à l’assemblée suivante.

  4. Demander une assemblée

    conseil syndical, ou copropriétaires représentant au moins un quart des voix.

  5. Sans convocation

    mise en demeure au syndic restée sans effet plus de huit jours, puis président du conseil syndical ; à défaut, le juge, après mise en demeure du syndic et, le cas échéant, du président du conseil syndical.

Votre borne individuelle dépend-elle d’un vote en assemblée ?

Non. Le droit à la prise permet à un occupant de bonne foi d’équiper sa place d’accès sécurisé à usage privatif, à ses frais, d’une installation de recharge avec comptage individualisé, c’est-à-dire que sa consommation est mesurée à part. L’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation dit que « le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime ». Les copropriétaires occupants en bénéficient aussi.

L’assemblée n’a pas à voter. Le projet figure bien à l’ordre du jour, mais pour information : le syndic inscrit à la prochaine assemblée « une information des copropriétaires sur le projet de travaux ». Il signe la convention avec le prestataire sans autorisation de l’assemblée générale. Pour s’opposer, le syndic saisit le président du tribunal judiciaire dans les trois mois de la notification qui lui a été faite, à peine de forclusion, c’est-à-dire qu’après ce délai il ne peut plus le faire.

En pratique, une demande de droit à la prise peut être l’occasion de demander aussi l’inscription de la question pour l’ensemble des places. Les deux démarches sont distinctes. Pour aller plus loin, voyez ce qui se passe quand un premier copropriétaire demande une borne.

L’essentiel

  1. Places d’accès sécurisé à usage privatif sans recharge : la loi prévoit que le syndic inscrit la question de l’étude et celle des travaux.
  2. Un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic une question à inscrire, à tout moment.
  3. Une demande reçue trop tard pour la prochaine assemblée est inscrite à la suivante.
  4. Inscrire n’est pas adopter : l’assemblée vote, à la majorité prévue pour chaque décision.
  5. Sans convocation : conseil syndical ou quart des voix, mise en demeure, puis président du conseil syndical ou juge.

Pour une question de droit sur votre situation : votre ADIL ou un avocat.

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Questions fréquentes

Jusqu’à quand puis-je demander l’inscription d’une question ?
Le décret permet de faire la demande à tout moment et ne fixe aucun délai chiffré. Si la demande arrive trop tard pour la prochaine assemblée, compte tenu de sa date de réception par le syndic, la question est inscrite à l’assemblée suivante. Le syndic affiche la date de la prochaine assemblée dans un délai raisonnable pour permettre ces demandes.
Un locataire peut-il demander l’inscription de la recharge ?
L’article 10 du décret nomme un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical. Il ne nomme pas le locataire. En pratique, le locataire peut en parler à son bailleur, qui est copropriétaire. Pour sa propre place, il dispose du droit à la prise : il notifie son projet à son bailleur, avec copie au syndic.
Le conseil syndical peut-il agir lui-même ?
Oui. Le décret lui permet de notifier au syndic les questions à inscrire, comme un copropriétaire. Il peut aussi demander la convocation d’une assemblée, qui est alors de droit. La loi lui confie un rôle d’assistance et de contrôle du syndic, et il donne son avis sur les questions dont il se saisit lui-même.
Puis-je demander une assemblée générale à mes frais pour les bornes ?
La loi prévoit une assemblée tenue aux frais d’un copropriétaire, mais pour des questions qui ne concernent que ses droits ou obligations. En général, un projet de recharge pour l’ensemble des places dépasse ce cadre. La voie prévue pour une question collective est la demande d’inscription à l’ordre du jour.
Le syndic doit-il exécuter ce que l’assemblée a voté ?
Oui, c’est son rôle. La loi confie au syndic l’exécution des décisions prises en assemblée générale, éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. Elle le charge d’« assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ».

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