Infrastructure payée par la copropriété

Infrastructure de recharge propriété de la copropriété : ce que vote l’AG, la mise en concurrence, l’étude, l’aide ADVENIR et les postes de coût.

Une rangée d'immeubles parisiens en pierre et brique, leurs balcons en fer forgé et leurs toits en ardoise mansardés

Pour équiper un parking en copropriété, trois modèles collectifs existent. Chacun crée une infrastructure collective de recharge, c’est-à-dire le réseau électrique commun du parking, sur lequel chaque place pourra ensuite être raccordée. Ils diffèrent surtout par qui la paie, à qui elle appartient et pour combien de temps la copropriété s’engage. Dans le modèle décrit ici, le syndicat commande et paie les travaux : l’infrastructure de recharge est alors, en pratique, la propriété de la copropriété. Cette page dit ce que prévoient les textes, en général ; elle ne dit pas quelle majorité s’applique à une résolution précise.

Ce que vous allez découvrir

  1. Le modèle : quand la copropriété paie et possède l’infrastructure.
  2. Le vote : ce que l’assemblée générale décide.
  3. Le dossier : étude, devis et mise en concurrence.
  4. Le coût et l’aide : les postes de dépense, sans prix, et l’aide ADVENIR.
  5. Après le vote : le délai et la gestion.

Dans quels cas la copropriété paie et possède l’infrastructure ?

Ici, la copropriété est maître d’ouvrage : c’est le syndicat des copropriétaires qui commande les travaux et qui les paie. L’assemblée générale décide d’équiper de bornes de recharge les places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif. Elle fait ensuite réaliser l’installation électrique qui alimente ces places.

Le syndicat d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation peut faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution, comme Enedis, pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public. C’est le réseau électrique auto, présenté dans le guide du réseau électrique auto pour le syndic. Un opérateur peut aussi s’engager, par une convention, à installer l’infrastructure collective. Dans ces deux cas, et dans les conditions fixées par les textes, l’infrastructure collective elle-même est installée sans frais pour le syndicat.

Les articles 24, II, i et 25, j visent les places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif. Le choix entre ce modèle et les deux autres revient à l’assemblée générale.

La question peut naître d’une première demande de droit à la prise : voir une première demande de borne, l’occasion de penser au parking entier.

Ce que l’assemblée générale vote

Deux textes de la loi du 10 juillet 1965 visent ce projet. L’article 24, II, i vise la décision « d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge », et celle de réaliser l’étude prévue au III de l’article 24-5. La majorité de l’article 24 est celle des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

L’article 25, j vise l’installation ou la modification des installations électriques qui alimentent ces places, « ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ». La majorité de l’article 25 est celle des voix de tous les copropriétaires.

Une passerelle existe. Si le projet n’obtient pas la majorité de l’article 25 mais recueille au moins le tiers de ces voix, « la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote » (article 25-1).

Ces deux textes se recouvrent. Pour un projet payé par la copropriété, la majorité dépend de l’objet de la résolution. La lecture prudente est donc : majorité de l’article 24 ou de l’article 25 selon l’objet de la résolution, avec passerelle de l’article 25-1.

Pour un projet payé par la copropriété, la majorité dépend de l’objet de la résolution.

À ne pas confondre : par dérogation au j de l’article 25, les conventions pour une infrastructure collective installée sans frais pour le syndicat se votent à la majorité de l’article 24. Ce n’est pas le cas ici, puisque le syndicat paie.

Le syndic inscrit à l’ordre du jour la question des travaux et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau. L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 liste les pièces jointes à la convocation pour cette question :

  • le détail des travaux ;
  • « les devis et les plans de financement élaborés à cet effet » ;
  • le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
  • l’étude sur les installations existantes, lorsqu’elle a été réalisée.
Un parking souterrain vide et lumineux, aux piliers blancs évasés, encore sans aucune borne installée

Étude, devis et mise en concurrence : préparer le dossier

Deux études sont à distinguer : elles ne relèvent pas du même texte. La première découle de l’article 24-5. Quand l’immeuble a des places d’accès sécurisé à usage privatif sans installation de recharge, le syndic inscrit à l’ordre du jour « la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. » Le texte impose d’inscrire la question ; l’assemblée décide ensuite.

La seconde est l’étude de conception électrique, prévue par le Code de l’énergie (article D. 353-2). Elle est obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge d’au moins quatre points de charge. Elle est élaborée par des professionnels titulaires d’une qualification pour les études et conceptions de ces infrastructures. Le texte ne définit pas le point de charge : le seuil est à vérifier selon le projet prévu.

Vient ensuite la mise en concurrence. L’assemblée générale fixe, à la majorité de l’article 25, deux montants (loi de 1965, article 21). À partir du premier, le conseil syndical est obligatoirement consulté ; à partir du second, la mise en concurrence est obligatoire. Ces montants sont à vérifier dans les décisions de votre assemblée.

Faute de conditions fixées par l’assemblée, le décret de 1967 (article 19-2) précise que la mise en concurrence « résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. » En pratique, faire chiffrer un même descriptif par plusieurs entreprises permet de comparer les offres poste par poste.

En cas d’appel à la concurrence, la convocation contient les conditions essentielles des contrats proposés. Elle contient aussi l’avis du conseil syndical, lorsque sa consultation est obligatoire.

Le coût, poste par poste, sans prix

Ici, aucun prix : le coût se lit dans les devis reçus et dans le plan de financement joint à la convocation. Les textes nomment plusieurs postes, sans ordre d’importance. Le taux de TVA appliqué à ces devis est expliqué dans notre article sur la TVA des bornes de recharge en copropriété.

PosteCe qu’il recouvreTexte qui le vise
ÉtudesL’étude des installations existantes si elle est votée, l’étude de conception en habitat collectif dès quatre points de chargeLoi de 1965, article 24-5 ; Code de l’énergie, article D. 353-2
Installation électriqueL’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures qui alimentent les placesLoi de 1965, article 25, j
Recharge à comptage individuelLes installations de recharge qui mesurent à part la consommation de chaque place, si la résolution les prévoitLoi de 1965, article 25, j
Gestion ultérieureLa gestion du réseau après les travaux, le cas échéant, avec son projet de contratLoi de 1965, article 24-5

La borne de chaque place est un autre sujet. Elle reste en général un budget privatif, propre à chaque copropriétaire qui s’équipe.

Qui paie au sein de la copropriété ? Cela dépend de la résolution votée et de la répartition des charges : à vérifier dans votre règlement de copropriété.

Le réseau électrique auto suit une autre logique. D’après le Code de l’énergie, chaque demandeur d’un branchement paie une contribution au titre de l’infrastructure collective et une au titre de son branchement. Une page détaille ce que paie, avec le réseau électrique auto, le copropriétaire qui ne s’équipe pas.

L’aide ADVENIR pour l’infrastructure collective

ADVENIR est un programme de financement de la recharge des véhicules électriques. Il prévoit une prime « infrastructure collective » dont le syndicat de copropriété peut être bénéficiaire. Cette page ne donne ni montant ni plafond : les conditions de la prime sur le site d’ADVENIR font foi. Trois règles de fond pèsent sur le calendrier.

La date du vote en AG. Pour l’infrastructure collective, c’est elle qui compte. Dans son annonce du 23 mars 2026, ADVENIR indique que seuls les projets votés en AG à partir du 1er avril 2026 « pourront être accompagnés avec le nouveau barème (PV d’AG faisant foi) ». Un vote antérieur reste sur l’ancien barème, même si les travaux viennent après.

Aucuns travaux avant la validation. Le cahier des charges d’ADVENIR publié en 2025 l’écrit ainsi : « Les dossiers dont les travaux auront été réalisés avant d’être formellement validés ne pourront faire l’objet d’une subvention. »

La date du permis de construire. Selon le même cahier des charges, si le permis du bâtiment a été déposé après le 10 mars 2021, la prime infrastructure collective n’est pas accessible. S’il a été déposé du 1er janvier 2017 au 10 mars 2021 inclus, seuls le pilotage et une partie des chemins de câbles comptent. Dans ce cahier des charges, le pilotage comprend notamment un dispositif de limitation de la puissance appelée, avec reprise de la recharge.

Le cumul est prévu : « La prime Infrastructure collective en copropriété est cumulable avec les primes solution individuelle. » Avec d’autres aides, il l’est dans une limite fixée par le cahier des charges. Le barème et les conditions évoluent : à relire sur advenir.mobi au moment de monter le dossier.

Après le vote : délai et gestion

En principe, les travaux décidés en application des articles 25 et 26 attendent la fin du délai de contestation de deux mois (article 42 de la loi de 1965). Pour une installation électrique votée à la majorité de l’article 25, cela peut décaler le début du chantier.

En pratique, la copropriété propriétaire organise ensuite la gestion et l’entretien de son infrastructure. La loi prévoit, le cas échéant, un projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié, joint à la convocation. Les textes cités ici ne fixent pas de durée d’engagement à ce modèle.

Pour une question de droit sur votre situation : votre ADIL ou un avocat.

Ce qu’il faut retenir

  1. Dans ce modèle, le syndicat commande, paie et possède l’infrastructure collective.
  2. La majorité dépend de l’objet de la résolution, avec la passerelle de l’article 25-1.
  3. L’étude de conception s’impose en habitat collectif dès quatre points de charge ; la mise en concurrence suit le montant fixé par l’AG.
  4. ADVENIR : la date du vote en AG compte, et aucuns travaux avant la validation du dossier.
  5. La borne de chaque place reste en général un budget privatif.

Comparer avec le réseau électrique auto

Avant de voter des travaux payés par la copropriété, le simulateur estime ce que paierait chaque copropriétaire qui s’équipe avec le réseau électrique auto.

Ouvrir le simulateur

Questions fréquentes

Peut-on faire payer l’infrastructure aux seuls copropriétaires intéressés ?
Oui, si ce sont eux qui le demandent : la loi de 1965 le prévoit à l’article 24-5. Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander l’inscription des travaux à l’ordre du jour. Les travaux sont alors réalisés sous la responsabilité du syndicat, aux frais des seuls demandeurs, par une délibération adoptée dans les conditions du I de l’article 24.
Une étude est-elle obligatoire avant les travaux ?
Pas dans les mêmes termes pour les deux études. L’étude de conception électrique est obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs pour un projet d’au moins quatre points de charge. Pour l’étude des installations existantes, c’est l’inscription de la question à l’ordre du jour qui est obligatoire ; réalisée, l’étude est jointe à la convocation.
Les travaux peuvent-ils commencer dès le lendemain de l’AG ?
En principe, pas pour les travaux décidés en application des articles 25 et 26. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester, « dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ». Pendant ce délai, l’exécution de ces travaux est suspendue, hors l’exception prévue par le texte. Pour un vote acquis au second vote de l’article 25-1, le texte ne règle pas ce cas expressément. Avec ADVENIR, il faut aussi attendre la validation du dossier.
Qui paie l’électricité consommée sur chaque place ?
La loi attache le comptage individuel au vote de l’article 25, j : la consommation de chaque place peut ainsi être mesurée à part. En revanche, aucun texte relu ici n’impose un mode de refacturation des consommations entre copropriétaires. C’est à prévoir dans la résolution votée ou dans le contrat de gestion du réseau.

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Mots-clés : infrastructure collective, copropriété

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